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III. Des recours insuffisants ou peu accessibles

Comme il a été dit plus haut, les conseils du BVP n'étant pas contraignants, le BVP ne peut voir sa responsabilité juridique engagée sur ce fondement, à moins de prouver que ses conseils sont des incitations directes à violer la loi. Seul l'annonceur peut être poursuivi.

Les recours possibles pour tout un chacun, particuliers ou associations, sont les suivants :

1) La médiation

Le BVP assure une médiation entre professionnels et consommateurs en cas de protestation de ces derniers. Ainsi, la publicité de Boléro "Je suis vierge et vous ?" aurait été retirée sur demande du BVP après de nombreuses plaintes de particuliers.

Notre avis : cette médiation n'a pas été possible dans le cadre de la publicité litigieuse de l'UIPP sur les pesticides en 2005 : les appels téléphoniques et courriers ont eu comme unique réponse un courrier indiquant que le BVP ne donnait que des avis non contraignants et qu'il décline toute responsabilité. Sinon, le BVP a raccroché au nez de l'avocat des associations.

Alors quels sont les critères d'admission d'une "plainte" reçue par le BVP ? Inconnus.

Il faut noter également que cette activité de médiation du BVP peut être interprétée comme une tentative de canaliser les réclamations des citoyens et des associations vers ses services au détriment de la saisine des ministères, instances publiques et tribunaux compétents.

2) La plainte pour publicité mensongère

La violation de la loi sur la publicité mensongère est une infraction pénale pour laquelle une plainte, simple ou avec constitution de partie civile, peut être déposée :

Notre avis : les associations de protection de l'environnement, non plus que les associations de consommateurs ne peuvent déposer en permanence des plaintes. Vu l'ampleur du problème, qui ne peut que s'aggraver dans les années à venir, le système du recours à la plainte est insuffisant (Voir nos propositions de réforme).

3) La demande au juge civil de suspendre la publicité

Une mesure de suspension de la publicité litigieuse peut être demandée en référé au juge civil, en cas d'urgence (article 808 du Nouveau code de procédure civile) ou pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article 809 du même code).

Notre avis : bien que rapide, parce qu'une audience sera fixée dans les semaines suivants le dépôt de votre demande, cette procédure est néanmoins aléatoire et difficile, le juge n'évaluant pas à ce stade l'illégalité de la publicité, mais l'apparence d'illégalité. Le résultat est donc imprévisible.

Si le contrôle devient obligatoire, ses avis seront contraignants et tout manquement pourra être sanctionné par le juge. A titre d'exemple, l'Ordre des Avocats juge en première instance les infractions commises par ses membres, puis le juge de droit commun intervient en appel. Il en va de même de l'Ordre des médecins et de la Fédération Française de Foot (cette dernière est une association). Voir nos propositions de réforme.

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